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Gardons l'esprit ouvert !

En zone rurale : communautés de communes

En zone rurale : communautés de communes  

 

La  loi du 6 février 1992 relative à l'ATR a tenté de relancer la coopération décentralisée à travers cette formule de coopération intercommunale (L. n° 92-125, 6 févr. 1992, art. 71. - V. n° 23. -  CGCT, art. L. 5214-1, pour les compétences). La loi NOTRe a eu pour objet, non seulement de leur faire atteindre une taille critique, mais de renforcer leurs prérogatives et leurs moyens.  

 

Leur originalité tient à leurs compétences qui sont moins techniques et plus générales que celles confiées aux districts. Elles sont obligatoirement compétentes pour l'aménagement de l'espace et pour l'action sur le développement économique.  

 

Selon les termes des  articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des sept groupes suivants : aménagement de l'espace ; actions de développement économique (création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme) ; gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ; aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; assainissement ; eau.   

 

D’ici 2020, la communauté de communes exercera, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants :  

 

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  

 

2° Politique du logement et du cadre de vie ;  

 

3° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  

 

4° Création, aménagement et entretien de la voirie ;  

 

5° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;  

 

6° Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale ;  

 

7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000  relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  

 

La particularité des communautés de communes par rapport aux autres EPCI à fiscalité propre est que les décisions sont prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres. De façon différente, dans les communautés d'agglomération et dans les communautés urbaines, les décisions sont prises par le conseil de la communauté, le conseil communautaire.  

 

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